Cour de cassation : 3 000 € de solidarité URSSAF pour une défaut de vigilance URSSAF sous-traitant (n°24-10.226)
Cour de cassation : 3 000 € de solidarité URSSAF pour une défaut de vigilance URSSAF sous-traitant (n°24-10.226)
1. TL;DR - L'essentiel en 3 lignes
| La faute | Défaut de vigilance URSSAF - défaut de vigilance URSSAF sous-traitant. |
| Le montant | 3 000 € |
| La décision | Condamnation ou redressement confirmé - 3 000 € au titre de la solidarité / du préjudice. |
2. Contexte juridique
Depuis la réforme de la sous-traitance, la vigilance URSSAF n'est plus une formalité administrative. Le donneur d'ordre doit obtenir les pièces listées à l'article D.8222-5 et s'assurer de leur sincérité - notamment via le code de validité sur le site de l'URSSAF.
Parties et acteurs identifiés
| Partie / acteur | Rôle |
| société par actions simplifiée | - |
| société a saisi d'un recours une juridiction char | - |
| société fait grief à l'arrêt de rejeter son recou | - |
| société destinataire du redressement | - |
| société destinataire du redressement de cotisatio | - |
| société avait été relaxé du chef de travail dissi | - |
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
*Faits et dispositif extraits du texte intégral publié sur Juricaf (source primaire).*
3. Chronologie des faits
L'affaire n°24-10.226 (9 avril 2026, Cour de cassation) - synthèse des faits retenus par la juridiction :
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° M 24-10.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [2], a formé le pourvoi n° M 24-10.226 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre civile, pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], venant aux droits de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 novembre 2023) et les productions, à la suite d'un contrôle inopiné l'ayant conduite à constater des pratiques de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au cours de la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a adressé à la société [3], devenue la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] (la société), une lettre d'observations le 18 septembre 2014 suivie, le 5 février 2015, d'une mise en demeure. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner à payer à l'URSSAF la somme mentionnée par la mise en demeure, ainsi qu'à une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, alors : « 1°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen pris, par la société, de ce que les faits de travail dissimulé constatés par procès-verbal d'infraction dressé le 18 septembre 2014, à l'origine du redressement de cotisations qui lui avait été notifié, avaient donné lieu à une décision de relaxe de son dirigeant social par décision définitive du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 31 janvier 2018, la cour d'appel a énoncé que "les poursuites pénales ayant donné lieu à relaxe par le tribunal correctionnel de Draguignan le 31 janvier 2018 étaient dirigées contre "son dirigeant, "personne physique, ainsi qu'en atteste la lecture dudit jugement, pour des faits certes commis dans le cadre de son activité professionnelle mais à titre personnel, et non pas contre" la société "personne morale distincte de la personne physique de son dirigeant" et conclu que "la décision de relaxe prononcée au bénéfice de" son dirigeant, "personne physique, est sans incidence sur l'action civile en recouvrement de cotisations exercée à l'encontre de"la société", personne morale, faute d'iden
Montant principal identifié : 3 000 €.
Texte et références : source primaire.
4. Ce que la juridiction a retenu
Décision - Cour de cassation (9 avril 2026)
La Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Formule clé : PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
5. Analyse du manquement (angle cabinet d'expertise comptable)
Nature du manquement : défaut de vigilance URSSAF sous-traitant. Pour un cabinet d'expertise comptable, l'enjeu n'est pas seulement fiscal ou social : c'est la capacité à prouver qu'il a informé, relancé et documenté avant l'apparition du contentieux.
Le portefeuille BTP cumule les sous-traitants éphémères, les attestations à renouveler semestriellement et les codes sécurité à vérifier. Un tableur partagé ou un e-mail perdu ne tient pas devant l'URSSAF.
Sans veille URSSAF active et registre horodaté, le cabinet ne prouve pas qu'il a alerté le client donneur d'ordre avant le redressement.
6. Textes applicables
- L.8222-1 C. trav. - obligation de vérifier la situation du cocontractant (seuil 5 000 € HT, renouvellement semestriel)
- D.8222-5 C. trav. - liste des documents (attestation URSSAF, justificatif d'immatriculation)
- L.8222-2 C. trav. - solidarité financière du donneur d'ordre
- L.243-15 CSS - attestation de vigilance URSSAF
7. Points clés pour le cabinet
- Conserver une trace datée de toute action liée à l'affaire n°24-10.226 - relance, vérification, alerte client.
- Rattacher chaque sous-traitant au dossier client dans l'outil de veille - pas de classement « fournisseurs » générique.
- Vérifier le code sécurité URSSAF avant d'archiver l'attestation, pas après réception du redressement.
- Un écart de 3 000 € rappelle que la prévention coûte moins qu'un contentieux - budget Proceda << montant solidaire.
- Même lorsque le client gagne, documenter la vigilance évite un prochain dossier perdant sans preuve.
- Source officielle : consulter la décision via le lien juridique en fin d'article avant toute transmission client.
8. Enseignements opérationnels (cabinet d'expertise comptable)
- Budget de risque : 3 000 € - une alerte Proceda J-15 coûte moins qu'une journée de contentieux URSSAF.
- Conserver l'exposé du litige et les dates clés (contrôle, lettre d'observations, mise en demeure) dans le registre client - utile en appel.
- Affaire n°24-10.226 : exporter le registre Proceda avant tout échange avec l'assureur RCP ou l'avocat du client.
9. Preuve & diligence - ce qui aurait fait la différence
En contentieux, l'URSSAF et les tribunaux demandent des preuves datées, pas des déclarations d'intention. Un PDF reçu par e-mail sans vérification ni archivage structuré ne suffit pas.
Checklist registre :
- Capture d'écran horodatée de la vérification du code sécurité sur urssaf.fr
- Registre des attestations : date d'émission, date d'expiration, sous-traitant rattaché au client
- Relances J-15 et J-7 avant échéance semestrielle, adressées au client et au sous-traitant
Un rappel téléphonique ne se date pas. Un e-mail Proceda + dépôt lien magique, si.
10. Parade Proceda sur cette affaire
Sur Proceda.fr, le sous-traitant n'est pas une pièce détachée : il est rattaché au dossier client donneur d'ordre. Badge BTP, échéances propres, relances séparées - le cabinet voit en un coup d'œil les attestations expirées du portefeuille chantier.
Fonctionnalités directement mobilisables sur cette affaire :
- Alerte J-15 avant expiration (validité six mois) sur client et sous-traitants liés
- Lecture date + code sécurité sur l'attestation déposée via lien magique
- Registre exportable : qui a contrôlé, quand, quelle pièce - prêt pour l'assureur ou l'avocat
- Dashboard portefeuille : tri par urgence, relances en attente, pièces manquantes
L'objectif n'est pas de « faire de la compliance pour la compliance », mais d'éviter que le cabinet et son client découvrent un redressement de plusieurs dizaines de milliers d'euros sans avoir jamais rien archivé.
11. FAQ
Question 1 - L'attestation URSSAF seule suffit-elle à exonérer le donneur d'ordre (affaire n°24-10.226) ?
Non. La jurisprudence constante, dont Cour de cassation (9 avril 2026, n°24-10.226), exige une vérification active : authenticité via le code sécurité, cohérence des informations et renouvellement semestriel. La remise d'un PDF sans contrôle ne satisfait pas l'article L.8222-1.
Question 2 - Comment Proceda aurait-il changé l'issue de l'affaire n°24-10.226 ?
En forçant la vérification du code sécurité, les relances avant expiration et l'archivage par sous-traitant rattaché, le cabinet aurait pu alerter son client avant la notification URSSAF - et disposer d'un dossier de diligence exportable.
Question 3 - Peut-on encore contester un redressement de 3 000 € ?
Le contentieux reste ouvert (recours URSSAF, tribunal judiciaire, cour d'appel), mais le coût procédural et le risque de majorations rendent la prévention documentée bien plus rentable. L'affaire n°24-10.226 illustre l'enjeu financier ; la préparation amont coûte infiniment moins cher.
12. Voir aussi - cluster URSSAF / Vigilance
- Tribunal judiciaire de Marseille : 500,00 € de solidarité URSSAF pour… - n°19/05520, 30 janvier 2025
- Tribunal judiciaire de Paris : 48 300 € de solidarité URSSAF pour une… - n°18/03456, 30 juin 2021
- Cour d'appel de Nancy : 24 560 € de solidarité URSSAF pour une absenc… - n°25/00822, 18 mars 2026
→ Hub thématique : URSSAF / Vigilance
13. Essai Proceda
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*Article 008/101 · Cluster URSSAF / Vigilance · n°24-10.226*
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